Le conseil d’établissement

Le conseil d’établissement est l’organe principal qui règle les affaires de l’établissement. Il est compétent pour le premier degré et le second degré.

Les attributions  :

Le conseil d’établissement est compétent pour tout ce qui concerne les questions pédagogiques et éducatives de l’établissement sans se substituer à la direction de l’Agence dans les domaines qui leur sont propres.
II adopte son règlement intérieur.
Sur la base des travaux préparatoires rapportés et présentés par le chef d’établissement, le conseil d’établissement

Adopte :

  • le projet d’établissement, sur proposition du conseil d’école et du conseil du second degré ;
  • le règlement intérieur de l’établissement après consultation des instances préparatoires (conseil d’école, conseil du second degré et conseil des délégués pour la vie lycéenne) ;
  • les horaires scolaires et le calendrier de l’année scolaire ;
  • le plan annuel d’éducation à l’orientation ;
  • le plan de formation continue des personnels de l’établissement dans toutes ses composantes, sur proposition de la cellule de formation continue.

 Emet un avis formé par un vote sur :

  • la carte des emplois (création, suppression et transformation) des personnels de l’établissement ;
  • les propositions d’évolution des structures pédagogiques ;
  • le programme des activités de l’association sportive ;
  • le programme des activités des autres associations et des clubs fonctionnant au sein de l’établissement en tenant compte des autorisations temporaires d’occupation des locaux ;
  • les questions d’hygiène, de sécurité pour l’ensemble de la communauté scolaire ;
  • les questions de conditions de travail des personnels ;
  • les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves, les modalités générales de leur participation à la vie de l’établissement ;
  • la programmation et le financement des voyages scolaires ;
  • l’organisation de la vie éducative;
  • l’accueil et la prise en charge des élèves handicapés ;
  • la restauration scolaire.

Le budget et le compte financier de l’établissement, sur le rapport établi par l’ordonnateur et le directeur administratif et financier, chacun en ce qui le concerne, font l’objet d’une information (y compris les marchés et les conventions) au conseil d’établissement.

Un rapport sur le fonctionnement pédagogique et un bilan d’étape du projet d’établissement sont présentés au conseil d’établissement chaque année par le chef d’établissement.
Le conseil d’établissement peut, à son initiative ou à la demande du chef d’établissement, donner un avis sur toute question intéressant la vie de l’établissement.

Sa Composition :

Le conseil d’établissement est une instance tripartite composée en nombre égal de membres de droit représentant l’administration, de représentants des personnels de l’établissement et de représentants des parents d’élèves et des élèves.
Le nombre des membres de droit détermine le nombre des membres du conseil d’établissement.
Parmi les représentants des personnels, il convient de veiller à une répartition équilibrée entre les enseignants du premier et du second degré.
Le conseil d’établissement est présidé par le chef d’établissement ou, en cas d’empêchement, par son adjoint.

Le conseil d’établissement comprend :

  • Membres siégeant avec droit de vote :

Les membres de l’administration
  • le chef du poste diplomatique ou son représentant ;
  • le chef d’établissement ;
  • les adjoints au chef d’établissement ;
  • le directeur administratif et financier ;
  • le conseiller principal d’éducation le plus ancien dans l’établissement ;
Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation et des personnels administratifs et de service
Les représentants des parents d’élèves et des élèves du second degré
  • Membres siégeant à titre consultatif :

    • le consul de France ou son représentant ;
    • les représentants de l’Assemblée des français de l’étranger de la circonscription géographique concernée, ou leurs représentants désignés par l’ambassadeur de France sur proposition des élus ;
    • le vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
    • deux personnalités locales choisies pour leur compétence dans le domaine social, économique et culturel sur proposition du chef d’établissement ;
    • le président de l’association des anciens élèves ou son représentant ;
    • le coordonnateur délégué de la direction de I’AEFE,

La répartition des sièges au sein du conseil d’établissement est la suivante :

  • Administration : 10 sièges;
  • Personnels : 10 sièges dont 7 enseignants et 3 personnels administratifs et de service
  • Usagers : 10 sièges dont 6 parents d’élèves et 4 élèves

Modalités de désignation des représentants des personnels, des parents d’élèves et des élèves :

 Les représentants des personnels :

Pour l’élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en trois collèges :
  • les personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé ;
  • les personnels d’enseignement et d’éducation du premier degré ;
  • les personnels d’enseignement et d’éducation du second degré.
Les représentants de ces trois collèges sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste ou, pour les personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé, au scrutin uninominal à un tour lorsque ne siège qu’un représentant.
Sont électeurs tous les personnels exerçant dans l’établissement pour une durée au moins égale à 150 heures annuelles.Sont éligibles tous les personnels exerçant dans l’établissement au moins pour l’année scolaire, quelle que soit la nature de leur contrat. Les personnels qui exercent dans le premier et le second degré sont électeurs et éligibles dans l’établissement pour le degré d’enseignement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service. Les listes comportent au plus un nombre de candidats égal au double des sièges à pourvoir. Elles peuvent ne pas être complètes mais doivent comporter au moins deux noms. Le panachage et la radiation ne sont pas autorisés. L’élection des représentants des personnels peut avoir lieu à une date différente de celle des représentants des parents d’élèves.
Les sièges des représentants des personnels d’enseignement et d’éducation sont répartis en fonction des effectifs enseignants dans chaque degré d’enseignement.

 Les représentants des parents d’élèves :

Les représentants des parents d’élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Chaque parent, dès lors qu’il exerce l’autorité parentale, est électeur et éligible sous réserve de la compatibilité avec le droit local (évaluation par le chef de poste).
Chaque parent ne dispose que d’une seule voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans l’établissement. Les listes comportent au plus un nombre de candidats égal au double des sièges à pourvoir. Elles peuvent ne pas être complètes mais doivent comporter au moins deux noms de candidatures. Seules les listes qui présentent des candidats de parents d’élèves du premier et du second degré sont recevables dans les établissements concernés.

 Les représentants des élèves :

L’élection des représentants des élèves du second degré se fait en deux temps.

a)  élection des élèves comme délégués de classe :

Chaque classe élit deux délégués titulaires et deux suppléants au scrutin uninominal à deux tours.
Dans un établissement comportant un internat, l’ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l’élection de ses représentants.
Tous les élèves sont électeurs et éligibles. Un élève qui n’a pas présenté sa candidature peut être élu s’il a reçu un nombre suffisant de voix et s’il accepte son mandat. L’élection doit être précédée d’une réunion d’information sur le rôle des délégués des élèves. Les candidatures sont individuelles. L’élection a lieu à bulletin secret. La majorité absolue est exigée au premier tour ; au second tour la majorité relative suffit. En cas d’égalité du nombre des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

b) élection des représentants des élèves au conseil d’établissement :

Les délégués de classe élisent en leur sein au scrutin plurinominal à deux tours les représentants des élèves au conseil d’établissement après avoir reçu une information sur le rôle et les attributions des différentes instances dans lesquelles siègent le ou les représentants des élèves (conseil d’établissement, conseil du second degré, conseil des délégués pour la vie lycéenne, conseil de discipline.. .).
Seuls sont éligibles les délégués des élèves titulaires appartenant à des classes d’un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.
Chaque déclaration de candidature comprend un titulaire et un suppléant. L’élection a lieu à bulletin secret.
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix dans la limite des sièges à pourvoir. En cas d’égalité du nombre des suffrages, le siège est attribué au candidat titulaire le plus jeune.

Fonctionnement :

Périodicité :

Le conseil d’établissement se réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au moins une fois par trimestre. II peut être en outre réuni en séance extraordinaire a la demande du chef du poste diplomatique ou de son représentant, du chef d’établissement ou de la moitié au moins de ses membres ayant droit de vote, sur un ordre du jour précis.

Convocation :

Le chef d’établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations accompagnées du projet d’ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours francs à l’avance. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
Le président peut inviter toute personne dont la contribution est jugée utile en fonction de l’ordre du jour.

Quorum :

Le conseil d’établissement ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents en début de séance est supérieur à la moitié des membres ayant droit de vote composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’établissement est convoqué en vue d’une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

Ordre du jour :

L’ordre du jour est établi par le chef d’établissement après inscription des questions ayant fait l’objet d’une demande préalable et adopté en début de séance.

Procès-verbal :

A chaque début de séance, le président fait procéder à la désignation d’un secrétaire de séance, membre de l’administration, et d’un secrétaire adjoint. Ce dernier est choisi à tour de rôle parmi les représentants des personnels et des parents d’élèves.
Le procès-verbal, établi sous la responsabilité du chef d’établissement, est transmis aux membres du conseil ainsi qu’à I’AEFE.
II est adopté à l’ouverture de la séance suivante et affiché dans les locaux de l’établissement pour une durée de quatre mois.

Vote à bulletin secret :

Le vote secret est de droit dès lors qu’un membre du conseil le demande.
Les membres du conseil sont soumis à l’obligation de discrétion.
En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil d’établissement est prépondérante.